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N° 4432

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2017

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation du protocole annexe à la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Bernard CAZENEUVE,

Premier ministre,

par M. Jean-Marc AYRAULT,
ministre des affaires étrangères et du développement international

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’ouverture, à Paris, en avril 2002, de négociations en vue de la révision du protocole annexe relatif aux soins de santé dispensés en France à certaines catégories d’assurés sociaux algériens signé le 1er octobre 1980 et entré en vigueur le 1er février 1982, s’inscrivait dans le cadre de l’amélioration des transferts en France de patients algériens pour des soins de santé.

Le nouveau protocole annexe, signé à Alger le 10 avril 2016, instaure un cadre légal permettant la prise en charge par l’assurance maladie algérienne de ses assurés sociaux algériens, pour des soins programmés dans les établissements de soins français.

Le protocole contient 17 articles.

Un arrangement administratif a également été signé le 10 avril 2016 qui précise les modalités techniques d’application de l’accord.

L’article 1er définit le champ d’application personnel du protocole annexe. Ce dernier s’applique aux ressortissants algériens, résidant en Algérie et qui sont des assurés sociaux ou des démunis non assurés sociaux, et à leurs ayants droits.

L’article 2 précise le champ d’application territorial. Pour la France, les dispositions du protocole concernent le territoire métropolitain ainsi que les départements d’outre-mer. Par cette expression sont visées les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à savoir Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, Guyane et Martinique. Les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution (Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ainsi que la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises en sont ainsi exclues.

L’article 3 rappelle que les patients algériens inclus dans ce dispositif bénéficient des droits des personnes malades en application de la loi française.

L’article 4 prévoit que le patient bénéficiaire du protocole est muni d’une attestation délivrée par l’institution compétente algérienne d’assurance maladie (soit, conformément à l’article 6 de l’arrangement administratif relatif aux modalités d’application prévu par l’article 11 du protocole, la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés CNAS).

L’article 5 détaille les étapes et les conditions de l’autorisation de prise en charge des soins par l’institution algérienne. Il requiert du service médical de cette institution la saisine de l’établissement de santé français et la transmission d’informations sur l’état de santé du patient. Au vu de ces éléments, l’établissement de santé envoie à ce service les informations relatives à la nature de soins, leur durée prévisible et la date à laquelle ils pourront être réalisés et établit un devis sur la base duquel l’institution algérienne émet une autorisation de prise en charge des soins. L’article 5 précise les différents items inclus dans la facturation selon la nature des soins. Il dispose que les modalités de tarification sont précisées à l’article 2 de l’arrangement administratif adopté conformément à l’article 11 du protocole. L’autorisation de prise en charge est délivrée sous la forme d’un formulaire décrit à l’article 1 de l’arrangement administratif.

L’article 6 décrit la procédure de poursuite ou de modification de l’attestation initiale de soins programmés. Il encadre les échanges entre l’établissement de santé français et l’institution compétente algérienne (la CNAS) dans des délais restreints. En cas de silence de la CNAS qui a été saisie d’une demande de poursuite ou de modification des soins par l’établissement de santé français, cette dernière est réputée autorisée. L’acceptation expresse de la CNAS doit se faire par la production d’un formulaire décrit à l’article 4 de l’arrangement administratif relatif aux modalités d’application prévu par l’article 11 du protocole.

L’article 6 dispose également que les soins peuvent être poursuivis sans autorisation de la caisse algérienne lorsque le pronostic vital du patient est en jeu. Il organise enfin la possibilité de recours à une expertise médicale.

L’article 7 confère aux autorités algériennes la responsabilité et la charge du rapatriement du patient ou de sa dépouille.

L’article 8 prévoit que l’institution compétente française (soit, conformément à l’article 6 de l’arrangement administratif relatif aux modalités d’application, la Caisse primaire d’assurance maladie - CPAM - dans le ressort de laquelle la personne reçoit les soins) sert les prestations en nature pour le compte de l’institution algérienne. Le tarif de soins, fixé par l’article 2 de l’arrangement administratif, est le tarif journalier des prestations (TJP). Le reste à charge ne sera pas facturé au patient et sera intégralement payé par la CPAM à l’établissement de santé. L’institution algérienne rembourse les frais réels à partir des relevés de dépenses et des comptes rendus hospitaliers transmis par l’organisme de liaison français (soit, conformément à l’article 7 de l’arrangement administratif relatif aux modalités d’application du protocole, le Centre national des soins à l’étranger - CNSE - de la CPAM du Morbihan).

L’article 9 établit que la commission mixte instituée pour la mise en œuvre de la convention générale de sécurité sociale est compétente pour connaître des questions liées à l’application du protocole et pour procéder à l’apurement des créances de la partie française. La commission mixte fixe également pour chaque exercice les avances versées à la France.

L’article 10 fixe les conditions du recours à l’expertise médicale en cas de contestation d’une créance par l’institution algérienne.

L’article 11 prévoit que les parties adoptent un arrangement administratif fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions du protocole. Comme indiqué précédemment, cet arrangement a été signé le 10 avril 2016 concomitamment au protocole.

L’article 12 prévoit la désignation d’un point de contact permanent afin de parer à toute difficulté d’application du protocole.

L’article 13 encadre la protection de la confidentialité des données. Il prévoit que les informations reçues par une partie ne peuvent être divulguées qu’avec le consentement de l’autre partie et que cette transmission n’a lieu qu’aux fins exclusives de l’application du protocole, dans le respect de leurs législations en matière de protection des données à caractère personnel et en matière de confidentialité et de secret des informations médicales.

Les articles 14 à 17 prévoient les dispositions transitoires et finales.

Telles sont les principales observations qu’appelle le protocole entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux soins de santé dispensés en France à certains ressortissants algériens, signé à Alger le 10 avril 2016, et qui, comportant des dispositions relatives à l’échange de données nominatives, porte sur des matières de nature législative et doit être soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation du protocole annexe à la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation du protocole annexe à la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie, signé à Alger le 10 avril 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1er février 2017.

Signé : Bernard CAZENEUVE,

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international

Signé :
Jean-Marc AYRAULT


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